Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé :
« En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. »