Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »