Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats.
« Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
« Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
« Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité.
« Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. »