Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 109. - Il est rétabli, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
« Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet.
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine.
« Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. »