Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 105. - Il est inséré, après l’article 665 du même code, un article 665.1 ainsi rédigé :
« Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
« La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. »