Article (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 relatif au contrôle des groupements d'intérêt économique auxquels l'Etat participe;
Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965, et dénommé «Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles», et notamment son article 10;
Vu le décret no 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le C.N.A.S.E.A. et les organismes par lui conventionnés des personnels de l'association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture,
de l'association nationale de migration et d'établissement ruraux et des syndicats de migration et d'établissement ruraux;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981, pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente des agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial;
Vu les décrets no 82-447 du 28 mai 1982 et no 84-954 du 25 octobre 1984 relatifs à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique;
Vu les décrets no 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du comité d'établissement du C.N.A.S.E.A. du 25 novembre 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration du C.N.A.S.E.A.