Article (Décret n° 93-27 du 8 janvier 1993 fixant les taux de la taxe piscicole pour 1993)
Art. 1er. - L’article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux de la taxe piscicole prévue par l’article L. 236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l’aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 1993 :
« 1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, et notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 740 F ;
« 2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ; compagnons des pêcheurs professionnels visés au 1° : 135 F ;
« 3° Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 2e catégorie :
« a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l’exception des modes de pêche visés au 3e (b) : 44 F ;
« b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, aux lignes de fond, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l’article R. 236-35, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d’eau non domaniaux, pêcheurs de grenouilles : 135 F ;
« 4° Pêcheurs amateurs sur les eaux de 1re catégorie : 135 F ;
« 5° Personnes pratiquant la capture du poisson à l’aide de lignes dans les plans d’eau d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l’article L. 231-6, à l’exception de la personne physique propriétaire du plan d’eau : 44 F ;
« Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories visées aux 1o à 5° ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
« Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire d’un taux de 80 F.
« Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d’un diamètre et d’une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire d’un taux de 1 050 F.
« Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d’un diamètre et d’une profondeur inférieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire d’un taux de 200 F.
« Tout pêcheur professionnel visé au 1° qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de marques d’identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le montant de cette taxe est de 80 F par marque d’identification délivrée.
« Tout pêcheur amateur visé aux 2° à 4° qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire de 550 F. »