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Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


ANNEXE Á LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR. 1993 (ARTICLE 35)
Circulaires et leurs annexes relatives aux taxes sur le véhicula à moteur
CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1956 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
(Journal officiel du 22 janvier 1957 et additif J.O. du 26 mars 1957)
Le secrétaire d’Etat aux travaux publié, aux transports et au tourisme à Messieurs les préfets.
Les règles qui servent actuellement de base à l’évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.
Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l’évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l’alimentation des moteurs.
Le mode d’évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l’avantage d’établir une règle générale valable pour l’ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules.
Il n’a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire, de plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques.
I. - Véhicules automobiles relevant du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) autres que les véhicules électriques
La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d’après la formule :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8830, dans laquelle :
P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;
n le nombre des cylindres ;
D l’alésage en centimètres ;
L la course des pistons, en centimètres également ;
ω en tours par seconde, la vitesse de rotation ;
K un coefficient numérique.
Valeur à retenir pour ω et pour K
Pour ω, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d’évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (ω = 20) ou 1 800 tours par minute (ω = 30).
Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances :
- une première puissance calculée sur la base d’une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (ω = 30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ;
- une deuxième puissance calculée sur la base d’une vitesse de 1 500 tours par minute (ω = 25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises.
Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s’entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d’eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d’essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0,000 15 quel que soit le nombre de cylindres du moteur.
Cette formule doit s’appliquer aux moteurs alimentés à l’essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l’immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu’aux moteurs Diesel à 2 temps.
En ce qui concerne
- les moteurs alimentés par gazogène ;
- les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ;
- et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l’application de la formule générale indiquée ci-dessus (1).
Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,9 le résultat obtenu paf l’application de la formule générale (1).
II. - Motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quad cycles à moteur définis par le titre IV du code de la route
La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur.
La puissance administrative sera fixée à :
1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;
2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;
3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;
4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;
5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.
Au-delà de 500 cm3, il conviendra d’ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire.
III. - Tracteurs agricoles
En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j’avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu’il n’y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les cartes grises de ces engins.
En effet :
- d’une part, celle-ci ne présentait à l’époque guère d’intérêt pour les utilisateurs de ces engins ;
- et, d’autre part, il paraissait difficile d’appliquer aux tracteurs agricoles les règles d’évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles.
Toutefois, il m’a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d’ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d’autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d’après la puissance inscrite sur la carte grise.
Dans le but de pallier ces difficultés, j’ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d’après la formule suivante
P = 5,73 x V
P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres.
Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d’un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l’application de la formule :
P = 5,73 x V
Pour les tracteurs agricoles équipés d’un moteur semi-diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0,4 le résultat obtenu par l’application de ladite formule (2).
Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles.
Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité. C’est cette puissance qu’il conviendra d’inscrire sur les cartes grises.
Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l’inscription sur la carte grise de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la carte grise si une mention de puissance calculée sur d’autres bases y a été portée.
Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes.
IV. - Véhicules électriques
La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :
Si la puissance nominale uni-horaire - (puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l’échauffement admissible) - ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la carte grise de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur.
Cette puissance est d’ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts. S’il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV = 0,735 kW et 1 kW = 1,36 CV.
Je vous signale en particulier que c’est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d’une puissance au plus égale à un kilowatt.
Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV.
Si l’on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura :

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.

Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
Exemple :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
Au cas où l’application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration.
Toutes les instructions antérieures en matière d’évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées.
La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée.
J’adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction.
Le secrétaire d’Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
AUGUSTE PINTON
(1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n’est toutefois accordée aux véhicules équipés d’un carburateur de secours que si celui-ci n’est pas susceptible d’assurer l’alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d’hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n’excède pas 3 tonnes.
La mention de l’absence d’un carburateur de secours ou de la présence d’un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d’hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la carte grise à la rubrique « Source d’énergie ».
(2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d’énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1).
CIRCULAIRE N° 73-168 DU 19 SEPTEMBRE 1973
MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1956 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
Paris, le 19 septembre 1973.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme à Messieurs les préfets, messieurs les ingénieurs en chef des mines chargés d’un arrondissement minéralogique (pour valoir instruction).
La circulaire du 28 décembre 1956 ne traite pas du cas des véhicules équipés de moteurs à pistons rotatifs, qui n’existaient pas à l’époque. Pour tenir compte de l’apparition de ces nouveaux moteurs, le paragraphe I de la circulaire du 28 décembre 1956 est modifié comme suit :
I. - Véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route autres que les véhicules électriques.
I. - 1. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons alternatifs. Les dispositions contenues dans la circulaire du 28 décembre 1956 (paragraphe 1) demeurent valables pour ces véhicules.
I. - 2. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons rotatifs trilobés ayant une surface extérieure épi trochoïdale, et dont les segments d’étanchéité sont sur les pistons.
La puissance administrative doit être calculée d’après la formule :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831 dans laquelle : n est le nombre de rotors ;
V est le volume balayé d’une chambre, en centimètres cubes, déterminé par le calcul ;
ω est la vitesse de rotation, en tours par seconde ;
k est un coefficient numérique.
Valeur à retenir pour ω et pour k :
Pour ω, on prendra la même valeur que celle définie au paragraphe I.1 ci-dessus.
Pour k on prendra la valeur ci-dessous définie à partir du coefficient k du paragraphe I.1 ci-dessus, par la relation :
Formule non reproduite.
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8831.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
MICHEL FÈVE
CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1974
RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
Paris, le 31 décembre 1974.
Le ministre de l’équipement à Messieurs les préfets, les ingénieurs en chef des mines chargés d’un arrondissement minéralogique (pour valoir instructions).
Pour tenir compte du progrès technique et des développements récents des véhicules électriques, le paragraphe IV de la circulaire du 28 décembre 1956 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
IV. - Véhicules électriques
La puissance administrative des véhicules électriques doit être calculée d’après la formule :
PA= 1 + 0,136 PR dans laquelle :
PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;
PR la puissance de référence, mesurée dans les conditions prévues par l’arrêté du 31 décembre 1974 relatif à la détermination de la puissance des véhicules automobiles électriques et exprimée en kilowatts.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des routes et de la circulation routière :
Le chef de service,
PAULETTE FRIBAUD
CIRCULAIRE N° 77-191 DU 23 DÉCEMBRE 1977 RELATIVE A L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES
(Journal officiel - N.C. du 8 février 1978)
Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l’industrie et des mines.
La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n’a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières.
La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d’inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l’allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l’optimum de consommation.
C’est pourquoi, pour les voitures particulières où l’influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l’aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation.
Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d’une transmission appartenant à l’un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832. dans laquelle :
P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ; m vaut 1 pour l’essence et 0,7 pour le gazole ;
C est la cylindrée du moteur, exprimée en centimètres cubes ;
K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission.
Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.
(Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987.) « Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire. »
Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance ’administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l’occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
M. FÈVE
ANNEXE RELATIVE AU CALCUL DU PARAMÈTRE K
Le paramètre K est généralement défini comme la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant.
Le calcul du paramètre K est effectué en prenant la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Si le constructeur prévoit la possibilité d’équiper le même type de véhicule avec des types différents de pneumatiques, le calcul du paramètre K, caractérisant la transmission du mouvement, est effectué en ne retenant, parmi toutes les valeurs nominales de circonférences de roulement sous charges, que la valeur minimale.
(Alinéa abrogé par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988.)
Le mode de calcul du paramètre K est le suivant pour les différentes catégories de transmissions :
1. Cas d’une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est inférieur ou égal à quatre :
K est égal à la moyenne arithmétique des vitesses, soit dans le cas d’une boîte de vitesses à quatre rapports en marche avant
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832. où k 1, k 2, k 3 et k 4 sont les vitesses, exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule, au régime du moteur de 1 000 tours par minute, correspondant à chaque rapport de démultiplication de la boîte de vitesses, en marche avant.
2. Cas d’une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est égal à cinq :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832. où k 1, k 2, k 3, k 4 et k 5 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux cinq rapports en marche avant.
3. Cas d’une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports en marche avant et comportant un dispositif de surmultiplication agissant sur un ou plusieurs rapports.
Seule la surmultiplication agissant sur le quatrième rapport (correspondant à la vitesse non surmultipliée la plus élevée) est retenue. La boîte de vitesses est alors considérée comme une boîte à cinq rapports et les formules (2) ou (3) du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.
4. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant deux rapports en marche avant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8832.
5. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant trois rapports en marche avant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833.
6. (Circulaire du 15 avril 1983.) « Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833. où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant ».
7. Cas d’une transmission automatique à variation continue du rapport de démultiplication
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833. où km et kM désignent les vitesses théoriquement atteintes à 1 000 tours par minute par le véhicule correspondant aux deux rapports extrêmes qui définissent la plage de variation du système.
CIRCULAIRE DU 15 AVRIL. 1983
MODIFIANT LA CIRCULAIRE DU 23 DÉCEMBRE 1977 RELATIVE A
L’ÉVALUATION DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES
Paris, le 15 avril 1983.
Le ministre des transports à Messieurs les commissaires de la République et les directeurs interdépartementaux de l’industrie
La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative des véhicules pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.
Pour tenir compte du développement des boîtes de vitesses automatiques dont certaines conceptions technologiques n’avaient pas d’existence industrielle significative en 1977, l’annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 est modifiée comme suit :
Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Cas d’une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8833, où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant. »
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routière,
P. MAYET