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Article (Décret n° 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)

Article (Décret n° 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)


Art. 1er. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l’article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé.
Au I, il est inséré après les termes : « les dépenses réelles d’investissement » les termes : « des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés de villes et les communautés de communes ».
II. - L’article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« II. - Les dépenses réelles d’investissement des communautés de villes et de communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 42-I de la loi du 29 décembre 1988 susvisée sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, les dépenses comptabilisées à la section d’investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
« 1. Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d’immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
« 2. Les fonds de concours versés à l’Etat en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux sur les monuments classés. »