Art. 3. - La composition du jury est fixée, pour chaque session du concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant au ministère chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs peuvent être adjoints au jury.