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Article (Décret n° 93-331 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1999 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-331 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1999 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière)


Art. 1er. - L’article 45 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - Dans le grade de surveillant des services médicaux, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. »