Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)
Art. 7. - Le sixième alinéa de l'article 8-4 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un septième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours d'agrégation qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-18; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans les mêmes conditions, pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.»