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Article (Décret no 92-933 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 92-933 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Art. 3. - L'article 7 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7 - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent de service sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
« Lorsque l'application de cette disposition a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
« Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
« Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes:
« 1o Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur;
« 2o Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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