Article (Décret no 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Art. 21. - Le 1o de l'article 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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