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Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie)

Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie)

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé un article 8 bis et un article 8 ter ainsi conçu:
«Art. 8 bis. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
«-l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
«-l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.» «Art. 8 ter. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
«Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. «Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Sérigraphie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à EP2 ou EP1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.»