Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de restaurant)
Art. 6. - Un cinquième alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 9 bis de l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié susvisé:
« Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP1 et à EP2. »