Art. 5. - Un quart au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut-être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions visées au premier alinéa ou aux 1° à 5° de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.