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Article (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Art. 5. - Un quart au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut-être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions visées au premier alinéa ou aux 1o à 5o de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.