Article (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Article (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Art. 16. - Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.