Article (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
Art. 10. - La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article 1er, sur la zone de balancement des marées est interdite.
Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants:
a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance;
b) Les zones d'activité nautiques;
c) Les zones de baignade balisées;
d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux;
e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines;
f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R.236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'intersection avec la limite transversale de la mer.
Le préfet de département peut, dans l'arrêté préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.