Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)
Art. 4. - Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire-sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.