Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)
Art. 3. - Les informations relatives à des décisions modifiant les décisions initiales sont communiquées par support papier ou par support ou liaison informatique.