Article (Décret no 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan de compétences et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
TITRE PRELIMINAIRE
Article R. 900-1
Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes:
a) Une phase préliminaire qui a pour objet:
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire:
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.