Article (Décret no 92-516 du 12 juin 1992 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser à titre expérimental le répertoire national d'identification des personnes physiques)
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er:
1. Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration;
2. Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque, en application de l'article 4 du décret du 12 juin 1992 susvisé.