Article (Décret no 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules)
«Art. R. 247-7. - Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 36 et L. 37, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
«Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
«Art. R. 247-8. - La communication des informations visées à l'article L.
36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
«Art. R. 247-9. - La communication des informations visées aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 247-7 et R. 247-8 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
«Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
«Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
«Art. R. 247-10. - La communication des informations prévues aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.»