Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
b) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport de marchandises par voie navigable ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports;
c) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles dans les domaines énumérés à l'annexe jointe au présent décret.
Sont définies par arrêté du ministre chargé des voies navigables les modalités d'application du présent article, et notamment la manière dont sont combinées, pour l'application du b du présent article, l'appréciation d'une formation professionnelle et celle d'une expérience pratique.