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Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Art. 29. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 132-23 du code précité, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :

« - expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

« - cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

« - invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ».

II. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du même article les mots : « en tout état de cause » sont supprimés. »