Art. 29. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 132-23 du code précité, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
« - expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
« - cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
« - invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ».
II. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du même article les mots : « en tout état de cause » sont supprimés. »