Articles

Article (Décret no 92-1270 du 4 décembre 1992 modifiant le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays et modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Article (Décret no 92-1270 du 4 décembre 1992 modifiant le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays et modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Art. 6. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Grésivaudan est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du Grésivaudan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9,5p.100.»