Article (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)
Art. 7. - Les délais mentionnés à l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.