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Article (Arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1992:
«1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession:
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 34508 F; «46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 34508 F;
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26456 F; «52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26456 F;
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26456 F; «60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26456 F;
«- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992:
«26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26456 F; «52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26456 F;
«2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire:
«5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9202 F;
«13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9202 F et 12653 F; «27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12653 F et 18405 F; «33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18405 F et 25306 F; «40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25306 F et 29906 F; «60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29906 F.
«La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R.351-21 est fixée à 269 F à compter du 1er juillet 1992.»