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Article (Arrêté du 20 juillet 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire d'un service de la Météorologie nationale)

Article (Arrêté du 20 juillet 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire d'un service de la Météorologie nationale)

Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur du service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article précédent.
La durée du mandat des membres du comité technique paritaire du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna est de trois ans.