Article (Arrêté du 20 juillet 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire d'un service de la Météorologie nationale)
Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur du service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article précédent.
La durée du mandat des membres du comité technique paritaire du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna est de trois ans.