Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - Pour les établissements publics de santé, les résultats de la section d'exploitation du budget général des exercices 1991 et 1992 sont,
sous réserve des dispositions prévues au III ci-après, affectés par décision du conseil d'administration, selon les modalités suivantes:
I. - L'excédent est affecté: