Art. 2. - Il est inséré, dans la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III BIS
« LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 43. - Outre le revenu minimum d’insertion, le dispositif de réponse à l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d’accueil et d’hébergement d’urgence mises en œuvre dans le cadre des programmes annuels de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres de réinsertion sociale, l’aide à la prise en charge des factures impayées d’eau et d’énergie, les dispositifs locaux d’accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d’aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion profession nelle, notament par l’insertion économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
« Art. 43-1. - Il est intitué un conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, chargé :
« - d’animer les réflexions sur la coordination des politiques d’insertion au plan national et local ;
« - de proposer ou de réaliser toutes études sur les phénomènes de pauvreté et de précarité ;
« - de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté.
« Le conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l’insertion et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Sa composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les membres du conseil et son président sont désignés par le Premier ministre dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’Etat.
« Chapitre II
« Aide aux jeunes en difficulté
« Art. 43-2. - Un fonds d’aide aux jeunes, destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans chaque département.
« Le fonds départemental prend en charge, après avis d’un comité local et en renforcement des autres dispositifs mis en œuvre pour l’insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires.
« Les conditions d’attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 43-3. - Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l’Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d’aide aux jeunes répondant à l’objectif défini au premier alinéa de l’article 43-2, et permettant d’attribuer les aides et de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.
« Art. 43-4. - Le financement du fonds départemental est assuré par l’Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l’Etat.
« La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
« La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l’article 43-3.
« Chapitre III
« Accès à une fourniture minimum d’eau et d’énergie
« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’eau et d’énergie.
« Art. 43-6. - Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l’article 43-5 un dispositif national d’aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses d’électricité et de gaz.
« Ce dispositif fait l’objet d’une convention nationale entre l’Etat, Electricité de France et Gaz de France définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
« Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le ou les représentants d’Electricité de France et de Gaz de France et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et des organismes de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise d’énergie. »