Article (Arrêté du 6 août 1992 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 12. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Ces taux ne peuvent pas tre inférieurs au taux défini à l'article 1er ci-dessus.