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Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Art. 13. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre Ier, titre VI, chapitre II, une section 9 ainsi rédigée:

«Section 9


«Dispositions relatives aux centres de planification

ou d'éducation familiale


«Art. R. 162-55. - Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale,
conformément à l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L.162-14-1 (2o), L.162-14-4 (2o), L.162-17, L.162-18 et L.162-38.
«Art. R.162-56. - Sous réserve des dispositions de l'article R.162-57, les dépenses définies à l'article R.162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L.322-2, L.322-3 et L.615-15.
«Art. R.162-57. - Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30p. 100 par l'Etat et de 70p. 100 par les organismes d'assurance maladie,
les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R.162-55:
«1o Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992;
«2o Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du même décret.
«L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée.
«Art. R.162-58. - Pour l'application de l'article R.162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.
«La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
«La répartition entre les régimes de la part prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R.162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret no 83-744 du 11 août 1983.
«Les modalités de versement de la participation de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.»