Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.