Article (Décret no 92-462 du 22 mai 1992 accordant pour 1992 des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)
Art. 2. - Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.