Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)
«Section 2
«Etablissement du programme local de l'habitat
par un établissement public de coopération intercommunale
«Art. R.302-2. - Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.302-1.
«Art. R.302-3. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
«Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.
«Art. R.302-4. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
«Art. R.302-5. - La délibération prévue à l'article R.302-3 est notifiée aux personnes morales membres du Conseil national de l'habitat. Celles-ci désignent leurs représentants locaux qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, font savoir s'ils désirent être associés à l'élaboration du programme local de l'habitat.
«La délibération prévue à l'article R.302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles ont décidé d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
«A l'issue du délai visé aux deux alinéas précédents, le président arrête la liste des personnes morales associées.
«Art. R.302-6. - La délibération prévue à l'article R.302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
«Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit,
avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
«Art. R.302-7. - Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.
«Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
«Il communique au président de l'établissement public les ojectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.