Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 333-1.05 est modifié comme suit:
«Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 1/5 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.»