Articles

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Art. 22. - Les certificats de capacité délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime restent valables dans les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.
Les permis de conduire les bateaux de plaisance et les certificats de capacité plaisance délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,
engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime avant le 1er janvier 1992 valent certificats de capacité pour les catégories C et S.
Les dispositions du présent arrêté concernant le certificat de capacité pour la conduite d'un coche de plaisance et le certificat d'agent de sécurité sont exigibles à partir du 1er janvier 1993.