Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 289. - Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.