Article (Arrêté du 22 juillet 1992 créant une liste particulière au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées)
Art. 2. - L'inscription d'une variété sur cette liste particulière est subordonnée aux conditions suivantes:
1. La variété doit être distincte, suffisamment homogène et stable;
2. La variété candidate à l'inscription sur cette liste particulière est expérimentée pour sa valeur agronomique selon les modalités retenues dans le cas des variétés de l'espèce considérée, candidates à l'inscription sur la liste A du catalogue et, sous réserve de l'accord de l'obtenteur, pour sa valeur technologique. Ces essais sont réalisés dans le réseau national d'expérimentation commun à toutes les variétés ou dans un réseau spécifique. Cette expérimentation est réalisée à des fins d'information des agriculteurs utilisateurs de la variété.
Les résultats de ces expérimentations ne peuvent être invoqués par le C.T.P.S. pour refuser l'inscription de la variété sur cette liste particulière. Toutefois, s'il apparaît que la variété peut constituer un risque pour l'environnement agricole du fait de sa réaction particulière à des parasites ou des maladies ou du fait des risques de pollution génétique, la section compétente du C.T.P.S. peut refuser l'inscription ou préconiser les mesures d'isolement appropriées.