Art. 3. - Les dispositions de l’article 17 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur en 2e et en 3e classe est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans les échelons suivants. »