Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Art. 1er. - Les structures ayant pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux toxicomanes mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont financées par l'Etat à condition qu'elles satisfassent aux prescriptions du présent décret et que les organismes qui les gèrent passent la convention définie à l'article 7.
Ces structures sont dénommées centres de soins conventionnés spécialisés pour toxicomanes.