Article (LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1))
Art. 21. - I. - Après le premier alinéa de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
«Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
«Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.» II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, après les mots «personnels enseignants», sont insérés les mots «et de documentation».
III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
«Pour les personnels de documentation, cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.»