Art. 19. - I. - Le a du 1 de l’article 266 du même code est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; ».
II. - Au b du 1 du même article, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis ; »
III. - Dans le dernier alinéa du b du 1 du même article, les mots : « des redevables qui n’ont pas établi en France » sont remplacés par les mots : « des redevables qui n’ont pas établi dans la Communauté économique européenne ».
IV. - Au 1 du même article, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour la livraison ou l’acquisition intracommunautaire d’un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier ; ».
V. - Le premier alinéa du c du 1 du même article est complété par les mots : « et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l’article 256 bis ;».
VI. - Au g du 1 du même article, le mot : « acquisition » est remplacé par le mot : « achat » et après le mot : « importation », sont insérés les mots : « , acquisition intracommunautaire, ».
VII. - Il est rétabli au même article un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l’exigibilité de la taxe prévue au 2 de l’article 269. »