Art. 15. - I. - Le huitième alinéa de l’article L. 432-3 du code du travail est abrogé.
II. - Après le neuvième alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est obligatoirement consulté sur :
« 1° Les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage ;
« 2° Le nombre des apprentis susceptibles d’être accueillis dans l’entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d’ingénieur préparés ;
« 3° Les conditions de mise en œuvre des contrats d’apprentissage, notamment les modalités d’accueil, d’affectation à des postes adaptés, d’encadrement et de suivi des apprentis ;
« 4° Les modalités de liaison entre l’entreprise et le centre de formation d’apprentis ;
« 5° L’affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d’apprentissage ;
« 6° Les conditions de mise en œuvre des conventions d’aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l’apprentissage.
« Il est, en outre, informé sur :
« 1° Le nombre des apprentis engagés par l’entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d’ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l’ont été ;
« 2° Les perspectives d’emploi des apprentis.
« Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l’occasion des consultations du comité d’entreprise prévues à l’article L. 933-3. »