Articles

Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

3.1.3. Vibrations mécaniques.
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps.
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques.
3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements,
piqûres, coupures, morsures.
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements,
piqûres, coupures ou morsures, doivent être tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.
3.4. Prévention des noyades.
3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage.
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils doivent, à cet effet, présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d'emploi:
- les équipements de protection individuelle visés à l'alinéa précédent doivent pouvoir résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu;
- les équipements de protection individuelle gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle visés au premier alinéa doivent en outre:
- comporter, s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa;
- comporter un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore;
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide;
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3.4.1. Aides à la flottabilité.
Les équipements d'aide à la flottabilité doivent assurer un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils ne doivent pas entraver la liberté des mouvements de l'utilisateur et doivent lui permettre notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes.
3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit.
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée.
Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit doit porter un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage doit être apposé sur l'emballage.
3.6. Protection contre la chaleur ou le feu.
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.
3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu.
Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi.
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge.