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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 105. - I. - Le premier alinéa de l’article 1740 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’infraction porte sur les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles. »

II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d ’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu ’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée... (le reste sans changement). »