Art. 105. - I. - Le premier alinéa de l’article 1740 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l’infraction porte sur les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles. »
II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d ’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu ’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elle est recouvrée... (le reste sans changement). »