Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 59. - Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger,
sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
La représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 54. A défaut, ou si le suppléant ne peut siéger, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission administrative paritaire sont désignés par les organisations syndicales détentrices des sièges dont les représentants doivent être remplacés parmi les agents titulaires relevant du groupe considéré, répondant aux conditions fixées aux articles 57 et 58, en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans l'un des établissements du département s'il s'agit d'une commission administrative paritaire locale.
S'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale, les remplaçants sont désignés dans les mêmes conditions parmi les agents en fonctions dans les établissements du département.
Lorsque l'empêchement provisoire du titulaire correspond à une durée au moins égale à six mois et qu'aucun suppléant ne peut assurer son remplacement, l'organisation syndicale désigne un représentant dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de constituer la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par les préfets concernés.