Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.